12.Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
12.Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.