P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-05-03, a. 12.
En vig.: 2022-06-02
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-05-03, a. 12.